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Audience de Chambre concernant la Hongrie
La Cour a tenu une audience de Chambre dans l’affaire Karsai c. Hongrie.
La requête concerne le droit à la mort volontaire pour une personne atteinte de sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie qui touche les motoneurones. Compte tenu de la nature de l’affaire, la chambre a décidé de lui réserver un traitement prioritaire en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Arrêt de Grande Chambre concernant la Suisse
La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse.
L'affaire concernait une association qui se plaignait d’avoir été privée du droit d’organiser des manifestations publiques et de prendre part à de telles manifestations à la suite des mesures adoptées par le Gouvernement en vertu de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (O.2 Covid-19) adopté le 13 mars 2020 par le Conseil fédéral suisse. Sur cette base, les manifestations publiques et privées ont été interdites à partir du 16 mars 2020. L’interdiction fut assortie d’une sanction pénale privative de liberté ou pécuniaire en cas de non-respect.
La Cour a jugé que l'association requérante n’avait pas fait le nécessaire pour permettre aux juridictions internes de jouer leur rôle fondamental dans le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention et a précisé qu’une contestation préjudicielle de constitutionnalité introduite dans le cadre d’un recours ordinaire dirigé contre un acte d’application des ordonnances fédérales représentait une voie de recours directement accessible aux justiciables et permettant d’obtenir, le cas échéant, une déclaration d’inconstitutionnalité. Aucune circonstance particulière ne dispensait la requérante d’épuiser ladite voie de recours.
Chambre

Dans l’affaire Mariya Alekhina et autres c. Russie (n° 2), la Cour a conclu à la violation de la liberté d’association.
L’affaire concernait le refus des autorités russes d’enregistrer l’organisation de défense des droits humains des requérants qui avait pour but de fournir une assistance juridique aux détenus. La Cour a constaté globalement une absence de consignes détaillées sur les conditions formelles d’enregistrement des associations à but non lucratif et sur les conditions requises pour remplir les formulaires de demande. Elle en a conclu que les déficiences alléguées dans les justificatifs fournis par les requérants n’étaient pas suffisantes pour leur refuser l’enregistrement de leur organisation.

Dans l’affaire Krachunova c. Bulgarie, la Cour a conclu à la violation de l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé.
L’affaire concernait les démarches engagées par la requérante pour obtenir une indemnisation correspondant aux revenus de son travail sexuel lui ayant été soustraits par son proxénète. Les juridictions bulgares ont refusé de lui accorder une telle indemnisation au motif qu’elle s’était livrée à la prostitution et que lui restituer les gains issus de cette activité aurait été contraire aux « bonnes moeurs ».
La Cour a jugé que les États avaient l’obligation de permettre aux victimes de traite d’êtres humains de demander à la personne les ayant exploitées une indemnisation de la perte de revenus, et que les autorités bulgares avaient manqué à leur obligation de mettre en balance le droit de la requérante de former une telle demande, avec les intérêts de la collectivité, dont il est improbable qu’elle estime immoral le versement d’une indemnisation dans un tel cas de figure.
La CEDH reconnaît pour la première fois qu’une victime de traite a le droit de demander réparation de son dommage matériel de la part de la personne l’ayant exploitée.

Dans l’affaire Associations de copropriété forestière Porceni Pleșa et Piciorul Bătrân Banciu (Obștea de Pădure Porceni Pleșa și Composesoratul Piciorul Bătrân Banciu) c. Roumanie, la Cour a conclu à la violation de la protection de la propriété.
L’affaire concernait deux associations propriétaires de forêts qui s’étaient plaintes de n’avoir pas obtenu de dédommagement, en dépit d’un droit reconnu par la loi, pour compenser l’impossibilité pour elles d’exploiter leurs forêts en raison du classement de celles-ci en zones naturelles protégées relevant du réseau européen Natura 2000.
La Cour a constaté qu’à ce jour, soit plus de dix ans après la décision de la Commission européenne favorable à l’octroi d’aides d’État à des personnes physiques ou morales possédant des forêts au sein des sites Natura 2000, le projet de décision contenant les normes méthodologiques pour l’octroi des aides compensatoires d’État n’avait toujours pas été publié et qu’aucun versement n’avait été réalisé en faveur de la première requérante pour l’année 2013, ni au profit de la seconde requérante pour la période allant de 2010 à 2014. Tout en étant frappées de l’interdiction légale d’exploiter leurs forêts en raison de leur classement en zone naturelle protégée, les associations requérantes ont assuré à leur frais, pendant ces périodes, leur entretien obligatoire.

Dans l’affaire Tadić c. Croatie, la Cour a conclu à la non-violation du droit à un procès équitable.
L’affaire concernait une procédure pénale à l’issue de laquelle le requérant avait été condamné pour un complot visant, par le versement de sommes d’argent, à influencer la Cour suprême afin qu’elle rende une décision favorable à un homme politique de renom jugé pour crime de guerre. La Cour a jugé que l’implication du président de la Cour suprême dans le procès du requérant n’avait pas nui à l’impartialité objective de cette juridiction.
Audiences

La Cour tiendra une audience de Chambre dans l’affaire Karsai c. Hongrie le 28 novembre 2023.
La requête concerne le droit à la mort volontaire pour une personne atteinte de sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie qui touche les motoneurones. Compte tenu de la nature de l’affaire, la chambre a décidé de lui réserver un traitement prioritaire en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Communication d'affaires
La Cour a communiqué au gouvernement slovaque la requête Fico c. Slovaquie et l'a invité à soumettre ses observations sur la recevabilité et le fond de cette requête.
La requête concerne la surveillance secrète dont les réunions privées du requérant, dirigeant du parti social-démocrate SMER et actuel Premier ministre de la Slovaquie, firent l’objet – à une période où, après avoir déjà exercé la fonction de Premier ministre, il était un député membre de l’opposition – dans le cadre d’une enquête concernant des faits dont il était considéré qu’ils laissaient soupçonner la commission de l’infraction de braconnage.
La Cour a communiqué au gouvernement hongrois la requête Karsai c. Hongrie et l'a invité à soumettre ses observations sur la recevabilité et le fond de cette requête.
La requête concerne le droit à la mort volontaire pour une personne atteinte de sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie qui touche les motoneurones. Compte tenu de la nature de l’affaire, la chambre a décidé de lui réserver un traitement prioritaire en vertu de l’article 41 du Règlement de la Cour.
Décisions

La CEDH a décidé de rayer du rôle les requêtes dans l’affaire Bryska c. Ukraine et 5 autres.
Aucun des formulaires de demande ne mentionne de moyen opérationnel de contacter les requérants autre qu’une adresse postale. Étant donné que la Cour n’a pas la possibilité d’envoyer de correspondance postale en Ukraine et que les requérants n’ont pas fourni d’adresse électronique opérationnelle, la Cour estime que ceux-ci n’entendent plus maintenir leurs requêtes.
Grande Chambre

La Cour se prononcera dans l’affaire de Grande Chambre Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) v. Suisse le 27 novembre 2023.
L'affaire concerne une association qui se plaint d’avoir été privée du droit d’organiser des manifestations publiques et de prendre part à de telles manifestations à la suite des mesures adoptées par le Gouvernement en vertu de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (O.2 Covid-19) adopté le 13 mars 2020 par le Conseil fédéral suisse. Sur cette base, les manifestations publiques et privées furent interdites à partir du 16 mars 2020. L’interdiction fut assortie d’une sanction pénale privative de liberté ou pécuniaire en cas de non-respect.

La Cour a accepté le renvoi devant la Grande Chambre de l'affaire Semenya c. Suisse.
L’affaire concerne une athlète de niveau international, spécialisée dans des courses de demi-fond, qui se plaint d’un règlement de l’« IAAF » (désormais World Athletics) qui l’obligeait à réduire son taux naturel de testostérone par des traitements hormonaux pour pouvoir participer aux compétitions internationales dans la catégorie féminine. Refusant de se soumettre audit traitement, la requérante n’a pas pu participer aux compétitions internationales.
La Cour a aussi décidé de rejeter treize autres demandes de renvoi.
Autres news
Le 16 novembre 2023, la présidente Síofra O’Leary a prononcé un discours lors de son échange de vues avec la Commission pour l’égalité de genre (GEC) du Conseil de l’Europe, réunie en session plénière à Strasbourg. Elle était accompagnée de Andreas Zünd, juge élu au titre de la Suisse, Diana Sârcu, juge élue au titre de la République de Moldova, et Kateřina Šimáčková, juge élue au titre de la République tchèque.
- Discours de la présidente Síofra O’Leary (en anglais uniquement)
Le 16 novembre 2023, Angelika Schlunck, secrétaire d’État au ministère fédéral de la Justice d’Allemagne, a effectué une visite à la Cour et a été reçue par la présidente Síofra O’Leary. Anja Seibert-Fohr, juge élue au titre de l’Allemagne, et Abel Campos, greffier adjoint de la Cour, ont également pris part à cette rencontre.
Le 14 novembre 2023, une délégation de la Haute Cour nationale du Brésil, conduite par le juge Herman Benjamin, s’est rendue à la CEDH pour une visite de travail. La délégation a été saluée par la présidente Síofra O’Leary et a pris part à des tables rondes avec des juges de la Cour et des agents du Greffe.