Demande de mesures provisoires

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En vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, celle-ci peut, dans des circonstances exceptionnelles, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer des mesures provisoires en cas de risque imminent d’atteinte irréparable. Ces mesures provisoires sont d’une importance fondamentale pour éviter des situations irréversibles qui empêcheraient les juridictions nationales ou la Cour de procéder dans de bonnes conditions à un examen des griefs fondés sur la Convention et, le cas échéant, d’assurer au requérant la jouissance pratique et effective du droit protégé par la Convention qu’il invoque.

Le non-respect par un État défendeur de mesures provisoires nuit à l’effectivité du droit de recours individuel garanti par l’article 34 de la Convention et à l’engagement pris par l’État, au titre de l’article 1, de protéger les droits et libertés énoncés dans la Convention. Lorsque la Cour prononce des mesures provisoires, c’est dans le cadre de sa compétence qui lui permet d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention et de ses Protocoles, conformément à l’article 19. Cette compétence s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de ces instruments, comme le prévoit l’article 32 de la Convention.

Des mesures provisoires peuvent être indiquées lorsqu’il existe un risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention.

La Cour n’indique des mesures provisoires que dans des cas exceptionnels et sur la base d’un examen rigoureux de toutes les circonstances pertinentes. Dans la plupart de ces cas, les requérants sont exposés à un véritable risque d’atteinte à leur intégrité physique ou à leur vie et, par conséquent, de dommage grave et irréversible emportant violation des dispositions essentielles de la Convention.