Chambre


Human Rights building
25/06/24

Dans l’affaire Conseil National de la jeunesse de Moldova c. République de Moldova, la Cour a conclu à la violation du droit à la liberté d’expression.

L’affaire concernait le refus des autorités locales d’autoriser l’affichage par l’association requérante d’une illustration anti-discrimination sur des panneaux publicitaires au motif que certains groupes sociaux y étaient représentés de façon indigne et humiliante.

La Cour a jugé que l’annonce publicitaire élaborée par l’association requérante s’inscrivait dans une campagne anti-discrimination, à laquelle participaient plusieurs ONG, dont l’un des buts était de promouvoir le premier numéro gratuit, dans cet État, d’assistance en cas de discrimination. La question centrale qui se pose dans la présente affaire porte sur le choix de l’association d’illustrer son affiche avec des caricatures. Sur ce point, la Cour rappelle que la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui vise naturellement à provoquer et à agiter, la satire contribuant au débat public. Les caricatures figurant sur l’affiche étaient accompagnées d’un texte invitant les catégories concernées à appeler un numéro gratuit d’assistance en cas de discrimination. Il est évident pour la Cour que le but recherché n’était pas d’insulter, de ridiculiser ou de stigmatiser les catégories vulnérables de la population ou de promouvoir insidieusement un discours de haine et d’intolérance.

Toit du Palais des droits de l'homme
20/06/24

Dans l’affaire Z c. République tchèque, la Cour a conclu à la violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et à celle du droit au respect de la vie privée.

Dans cette affaire, la requérante se plaignait d’avoir subi des actes sexuels non consentis de la part d’un prêtre. Plus particulièrement, elle se plaignait d’une interprétation restrictive, par les autorités, des éléments constitutifs des infractions de viol et d’abus sexuels prévues par le code pénal en vigueur à l’époque des faits, et de ce que ce cadre juridique était insuffisant pour punir effectivement les délits sexuels dont elle allègue avoir été la victime, ainsi que d’un défaut d’enquête effective.

La Cour a jugé que les autorités en l’espèce n’avaient pas été à même de garantir à la requérante une protection appropriée et a estimé que l’État tchèque avait manqué à ses obligations positives qui lui imposaient d’appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non-consentis allégués par la requérante.

Palais des droits de l'homme
13/06/24

Dans l’affaire Daniel Karsai c. Hongrie, la Cour a conclu à la non-violation du droit au respect de la vie privée et familiale et à la non-violation du droit à l'interdiction de la discrimination.

L’affaire concernait un droit revendiqué par le requérant, celui de décider de sa propre mort. Le requérant est un ressortissant hongrois atteint, à un stade avancé, d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie des motoneurones pour laquelle on ne connaît pas de traitement. Il souhaite pouvoir décider quand et comment mourir, avant que sa maladie n’atteigne un stade qu’il jugerait intolérable. Il aurait pour cela besoin d’être assisté ; or toute personne qui l’aiderait s’exposerait ce faisant à des poursuites, même s’il mourait dans un pays autorisant l’aide médicale à mourir. Il se plaignait de ne pas pouvoir mettre fin à ses jours avec l’assistance d’autrui ainsi que d’une discrimination par rapport aux malades en phase terminale qui dépendent d’un traitement de survie et qui peuvent en demander l’arrêt.

La Cour a jugé que la pratique de l’aide médicale à mourir pourrait avoir de vastes implications sociales et comporter des risques d’erreur et d’abus. Malgré une tendance croissante à la légalisation de cette pratique, la majorité des États membres du Conseil de l’Europe continuent d’interdire à la fois le suicide médicalement assisté et l’euthanasie. L’État jouit donc d’une ample marge d’appréciation à cet égard, et la Cour juge que les autorités hongroises n’ont pas manqué à ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu et qu’elles n’ont pas outrepassé les limites de ladite marge.

En ce qui concerne la discrimination alléguée, la Cour considère que le refus ou l’arrêt d’un traitement dans une situation de fin de vie est intrinsèquement lié au droit d’exprimer un consentement libre et éclairé, plutôt qu’à un droit à être aidé à mourir, et qu’il est largement reconnu et approuvé par le corps médical et, de plus, énoncé dans la Convention d’Oviedo (adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe). En outre, la majorité des États membres autorisent le refus ou l’arrêt de l’assistance respiratoire. La Cour juge donc que la différence de traitement alléguée entre les deux catégories de patients est objectivement et raisonnablement justifiée.

Palais des droits de l'homme
11/06/24

Dans l’affaire Kokëdhima c. Albanie, la Cour a conclu à la non-violation du droit à des élections libres.

L’affaire concernait la décision de démettre le requérant de ses fonctions de député en raison d’un conflit d’intérêts né de sa détention d’une société percevant des revenus issus de fonds publics.

La Cour constitutionnelle avait particulièrement critiqué le fait que le requérant n’ait vendu les actions de sa société que plus de six mois après son élection. La CEDH a jugé que cette approche n’avait rien d’arbitraire ni de manifestement déraisonnable. De plus, le requérant devait avoir connaissance des lois et pratiques applicables dans sa situation, et il aurait donc pu prévoir que le fait de continuer à bénéficier de revenus générés par des contrats passés avec les autorités publiques dans le cadre de ses nouvelles fonctions de député s’analyserait en un conflit d’intérêts.

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Arrêts et décisions à venir


Grande Chambre


Marteau de juge
28/06/24

Le 28 juin 2024, la Cour a décidé de rejeter la demande d’avis consultatif formulée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie. Cette décision est définitive.

La Haute Cour requérait de la CEDH qu’elle réponde à deux questions portant sur l’interprétation des articles 6 (droit à un procès équitable) de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention. La Cour a décidé de ne pas accepter la demande d’avis consultatif, relevant qu’elle ne concernait pas une question de principe au sens de l’article 1 § 1 du Protocole n° 16 qui justifierait un examen par la Grande Chambre. En effet, les questions posées s’inscrivent dans une jurisprudence nourrie de la Cour, dont plusieurs aspects sont judicieusement cités par la juridiction demanderesse dans sa décision de saisir la Cour.

Salle d'audience 1 du Palais des droits de l'homme
26/06/24

La chambre de la Cour à laquelle l’affaire R.A. et autres c. Pologne avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre.

L’affaire concerne un groupe de trente-deux ressortissants afghans qui auraient fui l’Afghanistan après l’arrivée au pouvoir des Talibans. Du 8 août 2021 jusqu’au 23 octobre 2021, les requérants se sont trouvés immobilisés dans un campement de fortune à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.

Décisions


Audience de Grande Chambre dans l'affaire interétatique Ukraine et Pays-Bas c. Russie
12/06/24

La Cour a tenu une audience de Grande Chambre dans l'affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie.

Cette affaire interétatique couvre des griefs relatifs aux opérations militaires menées par la Russie en Ukraine depuis le 24 février 2022 et au conflit impliquant des séparatistes pro-russes éclaté en 2014 dans l’est de l’Ukraine, notamment la destruction du vol MH17.

Décisions


Human Rights building
27/06/24

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l'affaire Büttner and Krebs v. Germany.

L’affaire concernait le plan d’aménagement autorisant la construction de l’aéroport de Berlin- Brandebourg. Les requérants, propriétaires de maisons situées près de l’aéroport en question, contestèrent la décision d’approbation du plan d’aménagement devant les tribunaux allemands, mais en vain. Ils alléguaient que les autorités leur avaient fourni sciemment des informations erronées sur les trajectoires de vol projetées dans le cadre de la procédure d’approbation du plan d’aménagement. Ils soutenaient en particulier que les hypothèses présentées lors de cette procédure reposaient sur des trajectoires de vol parallèles, alors pourtant qu’il était évident que celles-ci devaient diverger de 15 degrés pour que des décollages simultanés puissent être effectués. Les requérants, dont les maisons se situent dans l’axe de ces trajectoires de vol divergentes, alléguaient qu’ils n’avaient découvert qu’après l’approbation du plan d’aménagement que les nuisances sonores auxquelles seraient exposées leurs maisons seraient beaucoup plus importantes qu’ils ne le pensaient.

Les requérants se sont plaints de ne pas avoir pu contester de manière effective la décision d’approbation du plan d’aménagement faute d’avoir eu accès à l’ensemble des informations pertinentes relatives aux hypothèses de trajectoires de vol retenues et aux nuisances sonores engendrées par l’activité de l’aéroport. Ils soutiennent en outre que les tribunaux allemands ont considéré comme dénués d’importance un certain nombre de vices de procédure, notamment le fait que les autorités n’avaient pas fait publier le plan d’aménagement dans toutes les communes qui seraient affectées par le bruit engendré par l’activité aérienne du nouvel aéroport et qu’elles avaient omis d’intégrer dans l’étude des impacts environnementaux de celui-ci les zones pouvant être concernés par les trajectoires de vol modifiées.

La Cour a souscrit à l’appréciation portée par les juridictions nationales sur l’affaire des requérants à l’issue d’un examen mené dans le cadre d’une procédure juridictionnelle assortie de toutes les garanties requises. Elle constate notamment, comme les juridictions internes, que les intérêts en jeu ont été convenablement mis en balance dans la décision d’approbation du plan d’aménagement et que l’issue de la procédure n’aurait pas été plus favorable aux requérants si elle n’avait pas été entachée des vices de procédure relevés par elles. À cet égard, elle observe en particulier que si les trajectoires de vol finalement retenues sont différentes des hypothèses de trajectoires figurant dans la décision d’approbation du plan d’aménagement, le nombre de personnes exposées aux nuisances sonores induites est à peu près identique.

Salle d'audience 1 du Palais des droits de l'homme
27/06/24

La Cour a déclaré irrecevables les requêtes dans les affaires Prinari c. Italie, Cotena c. Italie, Rotolo c. Italie et Gelsomino c. Italie.

Les affaires concernaient le rejet des demandes que les requérants ont chacun déposées auprès des autorités italiennes pour que leurs peines de réclusion à perpétuité respectives soient ramenées à trente ans d’emprisonnement dans le cadre d’une procédure de révision des ordonnances d’exécution de celles-ci (incidente di esecuzione).

La Cour a jugé que les requérants avaient essayé d’utiliser la procédure de révision des ordonnances d’exécution de leurs peines pour obtenir leur modification par les juridictions italiennes et qu’ils avaient cru à tort que le délai de six mois courait à partir des décisions rendues à l’issue de la procédure en question. Elle a conclu que cette procédure ne constituait pas un recours effectif et que les décisions concernant les requérants antérieurement rendues par d’autres juridictions doivent être considérées comme étant « définitives » à cet égard. Les requêtes ayant été introduites devant la Cour plus de six mois après les décisions en question, elles doivent être déclarées tardives.

Human Rights building
20/06/24

La Cour a déclaré irrecevables les requêtes dans l’affaire Morabito et autres c. Italie.

L’affaire concernait des médecins ayant suivi des études de spécialisation en médecine entre 1982 et 1991 se plaignant du retard pris par le législateur italien pour transposer une directive européenne dans le droit interne et, plus particulièrement, de ne pas avoir reçu une « rémunération appropriée » que la directive préconisait aux États membres de l’Union européenne.

La Cour a jugé que la différence de traitement économique litigieuse était la conséquence directe de la différence d’engagement horaire annuel assuré par les requérants et les autres collègues concernés. L’affaire suit la décision Ruggeri et autres c. Italie, concernant les médecins ayant suivi des études de spécialisation après 1991.

Palais des droits de l'homme
23/05/24

La Cour a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Amar c. France.

L’affaire concernait des procédures disciplinaires dirigées contre le requérant, alors vice-procureur du Parquet national financier, qui avait été chargé de travailler sur plusieurs procédures visant l’ancien Président de la République, Nicolas Sarkozy, notamment pour corruption d’un magistrat de la Cour de cassation. Le 26 mars et le 21 avril 2021, le Premier ministre saisit le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) d’une plainte disciplinaire dirigée contre le requérant pour des manquements allégués à ses obligations déontologiques.

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16/05/24

Dans l’affaire Mikyas et autres c. Belgique, la Cour déclare, à la majorité, la requête irrecevable. Cette décision est définitive.

L’affaire concerne trois jeunes femmes qui indiquent être de confession musulmane. Elles se plaignent de l’impossibilité, en tant qu’élèves, de porter le voile islamique dans leurs établissements scolaires secondaires à la suite de l’interdiction du port de signes convictionnels visibles dans l’enseignement officiel de la Communauté flamande.

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16/05/24

Dans l’affaire Chelleri et autres c. Croatie, la Cour déclare, à l’unanimité, les requêtes irrecevables. Cette décision est définitive.

Dans cette affaire, les juridictions croates avaient déclaré les requérants (tous pêcheurs) coupables d’infractions mineures à raison d’activités menées dans les eaux maritimes revendiquées à la fois par la Croatie et la Slovénie.

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16/05/24

Dans l’affaire Gernelle et S.A. Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point c. France, la Cour déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable.

L’affaire porte sur la possibilité, pour un tiers à la procédure pénale dans le cadre de laquelle une interception téléphonique a été ordonnée, de contester, en tant qu’elle le concerne, une telle interception.

En raison de l’interruption des services postaux internationaux à destination et en provenance de la Fédération de Russie et face aux situations où les décisions et arrêts de la Cour ne peuvent être communiqués aux requérants que par voie postale, la Cour a décidé à titre exceptionnel de notifier aux requérants les décisions et arrêts adoptés par ses formations judiciaires de chambre et de comité après le 1er mars 2022, concernant des requêtes dirigées contre la Fédération de Russie, uniquement par l’intermédiaire de sa base de données HUDOC.

Comme cela a été annoncé dans le communiqué de presse de la Cour du 29 août 2022, la Cour a depuis le 1er septembre 2022, sous certains aspects, repris le traitement normal des requêtes impliquant l’Ukraine. En raison de l’interruption des services postaux internationaux à destination et en provenance de l’Ukraine, la Cour communique avec les requérants via son système électronique de communication eComms. À cet effet, la Cour utilise les adresses email fournies par les requérants. Concernant spécifiquement la notification des arrêts et décisions, la Cour a décidé exceptionnellement que, lorsqu’aucune adresse email n’a pas été fournie, elle informerait les requérants des décisions et arrêts adoptés par les formations judiciaires de chambre ou de comité via sa base de données HUDOC. Les décisions adoptées par les juges uniques sont uniquement notifiées aux requérants ayant fourni une adresse email. Pour se renseigner sur la progression de l’examen de leur requête, les requérants sont encouragés à consulter le moteur de recherche de la Cour relatif à l’état de la procédure avant de contacter la Cour.

Autres news


Visite officielle d'Levan Ioseliani, Défenseur public de Géorgie, à la CEDH
27/06/24

Le 27 juin 2024, Levan Ioseliani, défenseur public de Géorgie, a effectué une visite à la Cour et a été reçu par la présidente Síofra O’Leary. Lado Chanturia, juge élu au titre de la Géorgie, et Abel Campos, greffier adjoint de la Cour, ont également pris part à cette rencontre.

Visite officielle de Shalten Hato, ministre de la Justice de Curaçao, à la CEDH
27/06/24

Le 27 juin 2024, Shalten Hato, ministre de la Justice de Curaçao, a effectué une visite à la Cour et a été reçu par la présidente Síofra O’Leary. Jolien Schukking, juge élue au titre des Pays-Bas, et Abel Campos, greffier adjoint de la Cour, ont également pris part à cette rencontre.